PréambuleDispositions générales
Art. 0-1 — Objet du code
Le présent Code des affaires régit l’activité des entreprises, des associations déclarées, des autres personnes morales de droit privé, les relations de travail, les obligations comptables et fiscales, les contrôles administratifs et les pratiques anticoncurrentielles au sein de l’État de San Andreas.
Art. 0-2 — Articulation avec les autres codes
Le présent code s’applique sans préjudice de la Constitution de l’État, du Code civil, du Code de procédure civile, du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Lorsqu’un manquement constitue également une infraction pénale, les poursuites administratives ou civiles n’excluent pas l’action pénale.
Art. 0-3 — Principe de déclaration
Toute entreprise exerçant une activité sur le territoire de San Andreas doit être déclarée et enregistrée avant le début de son exploitation, sauf cas expressément exempté par la loi.
Art. 0-4 — Autorité compétente
Le Gouvernement de l’État, et localement les autorités municipales lorsque la loi ou le règlement le prévoit, assurent l’enregistrement, la supervision économique et le contrôle administratif des entreprises et établissements.
Art. 0-5 — Activités prohibées
Nulle entreprise ne peut être autorisée, maintenue ou exploitée si son objet est contraire à la loi, à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts fondamentaux de l’État.
Chapitre 1Des personnes morales et des entreprises
Titre 1 - De la création et de l’immatriculation
Art. 1-1.1 — Autorisation et enregistrement
Toute entreprise doit être déclarée auprès de l’autorité compétente avant son ouverture.
L’autorité compétente peut refuser ou suspendre l’enregistrement :
- si l’activité projetée est illégale ;
- si le dossier est mensonger, incohérent ou incomplet ;
- si la dénomination, l’objet ou l’activité déclarée ne correspondent pas à l’activité réelle ;
- si les dirigeants sont frappés d’une incapacité légale ou d’une interdiction de gérer ;
- si le projet porte une atteinte grave et manifeste à l’ordre économique ou à la concurrence loyale.
Art. 1-1.2 — Siège social
Toute entreprise doit disposer d’un siège social déclaré, qui constitue son adresse administrative principale, même si son activité s’exerce sur d’autres sites.
Art. 1-1.3 — Registre public
Le Gouvernement ou l’administration compétente tient un registre des entreprises régulièrement déclarées, comprenant au minimum leur dénomination, leur forme juridique, leur siège et l’identité de leur représentant légal.
Titre 2 - De la personnalité morale
Art. 1-2.1 — Définition
La personne morale est une entité juridique distincte de ses membres, associés ou dirigeants. Elle est titulaire de droits et d’obligations propres, dans les limites fixées par la loi.
Art. 1-2.2 — Acquisition de la personnalité
La personnalité morale d’une société ou d’une association déclarée s’acquiert à compter de son immatriculation régulière auprès du gouvernement.
Art. 1-2.3 — Responsabilité avant immatriculation
Tant qu’une entreprise ou association n’est pas régulièrement immatriculée, les personnes agissant en son nom sont tenues personnellement et solidairement des obligations contractées.
Titre 3 - Des formes juridiques
Art. 1-3.1 — Formes admises
Les entreprises peuvent notamment adopter l’une des formes suivantes :
- Entreprise individuelle (sole proprietorship) ;
- Limited Liability Company (LLC) ;
- Corporation (C Corp).
Art. 1-3.2 — Entreprise individuelle
L’entreprise individuelle n’a pas de personnalité patrimoniale distincte de son propriétaire. Celui-ci répond personnellement des dettes professionnelles sur ses biens propres, sauf disposition contraire de la loi.
Art. 1-3.3 — Limited Liability Company
La LLC est une société à responsabilité limitée de ses membres, dans la limite de leurs apports. Elle suppose un capital déclaré suffisant, des statuts écrits et un acte constitutif validé par un avocat.
Art. 1-3.4 — Corporation
La Corporation est une société à capital divisé en actions. Elle dispose de la personnalité morale complète, d’une responsabilité limitée des associés, et peut, dans les conditions prévues par ses statuts, émettre et céder des actions.
Art. 1-3.5 — Capital minimal
Le règlement gouvernemental peut fixer, selon la forme sociale, un capital minimal de constitution.
L’absence de capital minimal ne s’applique qu’aux entreprises individuelles, sauf texte spécial contraire.
Titre 4 - Des actions, cessions et restructurations
Art. 1-4.1 — Actions
Seules les sociétés dont la forme le permet peuvent émettre des actions ou titres assimilés.
Art. 1-4.2 — Cession d’entreprise
La cession totale ou partielle d’une entreprise, de ses parts ou de ses actifs structurants doit être constatée par écrit, signée par les parties et validée par un avocat.
Art. 1-4.3 — Opposabilité de la cession
Toute cession ou transmission doit être déclarée à l’autorité compétente afin d’être opposable à l’administration et aux tiers.
Art. 1-4.4 — Fusion et regroupement
Deux ou plusieurs sociétés peuvent procéder à une fusion, une absorption ou un regroupement d’actifs, sous réserve :
- d’un écrit signé ;
- d’une validation juridique ;
- d’une déclaration à l’autorité compétente ;
- du respect des règles de concurrence loyale.
Chapitre 2Du travail et des relations professionnelles
Titre 1 - Du contrat de travail
Art. 2-1.1 — Contrat écrit obligatoire
Toute relation employeur-salarié doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit.
Le contrat doit être validé par un avocat ou rédigé sur la base d’un modèle contractuel préalablement validé.
Art. 2-1.2 — Mentions minimales
Le contrat de travail doit mentionner au minimum :
- l’identité de l’employeur et du salarié ;
- la dénomination de l’entreprise ;
- la fonction exercée ;
- la rémunération ;
- la date de prise d’effet ;
- la nature du contrat ;
- la durée du contrat si celui-ci est à durée déterminée.
Art. 2-1.3 — Registre interne
L’entreprise tient un registre interne de ses salariés, précisant leur grade, leurs fonctions et leur rémunération.
Art. 2-1.4 — Âge minimum
Nul ne peut être employé à titre salarié avant l’âge de seize ans révolus.
Art. 2-1.5 — Emploi non déclaré
Le fait d’employer une personne sans contrat écrit ou sans inscription régulière au registre interne constitue un manquement grave, passible d’amende administrative et, le cas échéant, de poursuites civiles ou pénales.
Titre 2 - Des formes de contrat
Art. 2-2.1 — Contrats admis
Les contrats de travail admis sont :
- le contrat à durée déterminée ;
- le contrat à durée indéterminée.
Art. 2-2.2 — CDD
Le contrat à durée déterminée doit mentionner sa durée. Il ne peut être utilisé pour contourner durablement l’existence d’un emploi permanent.
Art. 2-2.3 — CDI
Le contrat à durée indéterminée demeure la forme normale d’emploi lorsque l’activité est stable et durable.
Art. 2-2.4 — Période d’essai
Une période d’essai peut être prévue par le contrat, pour une durée maximale de deux semaines.
Titre 3 - De l’exécution du travail
Art. 2-3.1 — Bonne foi et discipline
Les relations de travail reposent sur la loyauté, la ponctualité, le respect des consignes légales, la bonne conduite et le respect hiérarchique.
Art. 2-3.2 — Temps de travail minimum
Sauf justification valable, un salarié doit effectuer un minimum de dix heures de travail effectif par semaine pour être réputé exécuter normalement son contrat. Cette règle figure expressément dans le classeur.
Art. 2-3.3 — Conditions de travail
L’employeur doit garantir des conditions de travail raisonnablement sûres et limiter les risques pesant sur la santé et la sécurité des salariés.
Art. 2-3.4 — Harcèlement et pressions
Toute forme de harcèlement, d’insulte, de pression psychologique abusive ou de directive manifestement illégale est interdite. Le salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé d’exécuter un ordre illégal.
Titre 4 - De la rémunération
Art. 2-4.1 — Liberté de fixation
Les salaires sont librement fixés par l’employeur, sous réserve du contrat, de l’absence d’abus et du respect des règles fiscales et sociales.
Art. 2-4.2 — Paiement du travail
Tout travail effectué doit être rémunéré.
Art. 2-4.3 — Périodicité
Les salaires et primes promises doivent être versés au moins une fois par semaine, sauf stipulation contractuelle plus favorable ou impossibilité légitime temporaire dûment justifiée.
Art. 2-4.4 — Prime et intéressement
L’employeur peut prévoir des primes, commissions ou intéressements, dans les limites fixées par le contrat, le règlement interne et la santé financière de l’entreprise.
Art. 2-4.5 — Plafonnement sectoriel des rémunérations
Les rémunérations versées au sein des entreprises doivent respecter les plafonds sectoriels fixés par le présent Code ou par règlement gouvernemental.
Toute rémunération, prime, commission, intéressement ou avantage déguisé ayant pour effet de contourner les plafonds autorisés peut être requalifié en abus comptable, fraude administrative ou dissimulation de bénéfices
Art. 2-4.6 — Régime des secteurs agricoles et industriels
Pour les entreprises de type :
- vignoble ;
- scierie ;
- Redwood Tabac ;
les rémunérations maximales sont fixées :
- à 35 % maximum de la production ou des ventes réalisées pour les patrons, co-patrons et managers ;
- à 30 % maximum pour les salariés occupant une fonction inférieure à manager.
Art. 2-4.7 — Régime des secteurs de services
Pour les :
- bars ;
- restaurants ;
- entreprises de presse ;
- entreprises de sécurité privée ;
- entreprises de mécanique et dépannage ;
- entreprises de transport ;
- services de taxi ;
- SA.DOT ;
les rémunérations maximales sont fixées :
- à 35 % maximum des produits ou services vendus pour les patrons, co-patrons et managers ;
- à 30 % maximum pour les salariés occupant une fonction inférieure à manager.
Art. 2-4.8 — Régime spécial des secteurs sensibles
Les entreprises :
- de fabrication ou vente d’armes ;
- de concession automobile ;
- de vente immobilière ;
- de construction immobilière ;
sont soumises à un régime spécial de rémunération.
Les rémunérations maximales y sont fixées :
- à 25 % maximum des ventes ou productions pour les patrons, co-patrons et managers ;
- à 20 % maximum pour les salariés occupant une fonction inférieure à manager.
Art. 2-4.9 — Dividende patronal
Le patron d’entreprise peut choisir entre :
- une rémunération classique soumise aux plafonds sectoriels ;
- une rémunération sous forme de dividende.
Le dividende patronal :
- est limité à 15 % du bénéfice réel après paiement des taxes IRS ;
- n’est pas considéré comme un salaire ;
- n’est pas déductible fiscalement ;
- demeure soumis au contrôle administratif de l’IRS.
Le choix du mode de rémunération doit être déclaré à l’IRS.
Il ne peut être modifié en cours de mois sauf autorisation administrative exceptionnelle.
Titre 5 - De la rupture du contrat
Art. 2-5.1 — Causes de rupture
Le contrat de travail prend fin par :
- démission ;
- licenciement ;
- terme du CDD ;
- fermeture de l’entreprise ;
- accord des parties.
Art. 2-5.2 — Licenciement disciplinaire
Le licenciement peut être prononcé en cas de faute, d’inactivité répétée, d’abandon de poste, de manquement grave aux règles internes ou d’activité illégale au sein ou au nom de l’entreprise.
Art. 2-5.3 — Licenciement abusif
Le salarié estimant son licenciement abusif peut saisir la juridiction civile compétente. Une médiation administrative ou amiable peut être tentée préalablement.
Art. 2-5.4 — Indemnité de rupture
Sauf stipulation contractuelle contraire, aucun congé payé ni indemnité de départ n’est dû du seul fait de la rupture du contrat.
Art. 2-5.5 — Nombre d’emplois cumulés
Un individu ne peut exercer plus de deux emplois salariés simultanément, sauf dérogation spéciale accordée par l’autorité compétente.
Art. 2-5.6 — Syndicats
Aucun syndicat ni organisme de revendication collective n’est reconnu par l’État de San Andreas. Les litiges du travail se règlent par voie contractuelle, médiation ou voie judiciaire.
Chapitre 4De la comptabilité et de la fiscalité
Titre 1 - Des obligations comptables
Art. 4-1.1 — Comptabilité
Toute entreprise doit tenir une comptabilité sincère retraçant ses recettes, dépenses, charges, actifs, rémunérations et bénéfices.
Art. 4-1.2 — Documents justificatifs
Les contrats, fiches de paie, déclarations, livres de comptes et pièces justificatives doivent être conservés et présentés à l’administration compétente en cas de contrôle.
Art. 4-1.3 — Fausse comptabilité
La fausse comptabilité, la dissimulation volontaire, le refus de produire les pièces obligatoires ou la déclaration mensongère exposent l’entreprise et ses dirigeants aux sanctions prévues par la loi.
Art. 4-1.4 — Clôture comptable obligatoire
Toute entreprise doit clôturer sa comptabilité chaque dimanche au plus tard à 23h30.
Cette clôture hebdomadaire a pour objet de permettre les opérations de contrôle, de vérification et de taxation réalisées par l’IRS.
Art. 4-1.5 — Justification des opérations financières
Tout retrait, dépôt, transfert, paiement ou mouvement financier effectué depuis les comptes d’une entreprise doit être identifiable, détaillé et justifié.
L’administration peut exiger toute pièce ou explication utile permettant de déterminer la nature réelle de l’opération.
Art. 4-1.6 — Contrôle des patrimoines liés
Lorsqu’il existe des indices sérieux de confusion entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel, l’IRS peut exiger du patron, co-patron ou dirigeant toute justification relative à des opérations financières personnelles en lien direct avec l’activité de l’entreprise.
Titre 2 - De l’impôt
Art. 4-2.1 — Principe
Toute entreprise doit déclarer son bénéfice et s’acquitter des impôts, taxes ou redevances légalement dus.
Art. 4-2.2 — Période fiscale
La semaine fiscale court du lundi 00h00 au dimanche 23h59, sauf texte spécial contraire.
Art. 4-2.3 — Déclaration
La déclaration fiscale doit mentionner au minimum :
- la dénomination de l’entreprise ;
- sa forme juridique ;
- son chiffre d’affaires ;
- son bénéfice déclaré ;
- le montant de l’impôt dû.
Art. 4-2.4 — Retard ou absence de déclaration
Le retard ou l’absence de déclaration fiscale dans le délai imparti expose à une amende administrative, à une mise en demeure, puis, en cas de persistance, à une fermeture administrative, à une saisie conservatoire ou à une action judiciaire.
Art. 4-2.5 — Autorité fiscale compétente
L’Internal Revenue Service de San Andreas, ci-après désigné « IRS », est l’autorité administrative compétente en matière :
- de taxation ;
- de contrôle comptable ;
- de vérification fiscale ;
- de conformité économique ;
- de supervision administrative des entreprises.
Art. 4-2.6 — Principe de taxation hebdomadaire
Toute entreprise régulièrement enregistrée est soumise à une taxation hebdomadaire calculée par l’IRS.
La taxation intervient chaque lundi sur la base des éléments comptables clôturés la veille.
Art. 4-2.7 — Base de calcul de la taxation
La taxation IRS est calculée à partir du chiffre d’affaires de l’entreprise, déduction faite des frais de fonctionnement légitimement justifiés.
Sont notamment considérés comme frais déductibles :
- approvisionnements ;
- matières premières ;
- équipements professionnels ;
- véhicules de service ;
- frais administratifs ;
- contrats de travail ;
- rémunérations ;
- obligations réglementaires ;
- dépenses opérationnelles nécessaires à l’activité ;
- taxes IRS déjà acquittées la semaine précédente.
Ne sont pas déductibles :
- les contrats artificiels entre entreprises ;
- les opérations fictives ;
- les dividendes patronaux ;
- les dépenses abusives ;
- les transferts injustifiés.
Art. 4-2.8 — Exemption fiscale temporaire
Toute nouvelle entreprise bénéficie d’une exemption de taxation IRS pendant les deux premières semaines suivant :
- son ouverture ;
- son rachat ;
- ou la nomination d’un nouveau patron.
Cette exemption peut être retirée en cas de fraude, de dissimulation ou de création fictive d’activité.
Art. 4-2.9 — Retard de paiement fiscal
Lorsque les taxes IRS ne sont pas réglées avant le jeudi à 20h00 suivant leur émission, l’IRS peut appliquer :
- une majoration ;
- une pénalité administrative ;
- une suspension administrative ;
- une fermeture temporaire ;
- un contrôle renforcé ;
- toute mesure prévue par la loi.
Sauf urgence ou fraude manifeste, l’IRS doit préalablement tenter de contacter l’entreprise concernée.
Art. 4-2.10 — Taux de taxation sectoriels
Les secteurs d’activité suivants sont soumis aux taux de taxation hebdomadaire suivants :
- Ammu-Nation : 70 % ;
- Agence immobilière : 70 % ;
- Concessionnaire automobile : 50 % ;
- Vignoble : 35 % ;
- Scierie : 35 % ;
- Redwood Tabac : 35 % ;
- Agence de sécurité privée : 35 % ;
- Mécaniciens et dépannage : 30 % ;
- Restaurants et bars : 15 % ;
- Presse : 15 % ;
- Entreprises de transport : 10 %.
Les taux peuvent être modifiés par décret gouvernemental ou par un texte réglementaire régulièrement publié.
Titre 3 - Des biens sociaux et détournements
Art. 4-3.1 — Biens sociaux
Les biens sociaux comprennent l’ensemble des fonds, matériels, actifs, moyens de production, comptes, crédits et ressources appartenant à l’entreprise.
Art. 4-3.2 — Abus de biens sociaux
Constitue un abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant ou responsable, d’utiliser les fonds ou actifs de l’entreprise à des fins personnelles, étrangères à l’intérêt social, frauduleuses ou manifestement abusives.
Art. 4-3.3 — Détournement de fonds publics ou assimilés
Lorsqu’une personne dépositaire d’une mission publique détourne des fonds, effets ou titres remis en raison de ses fonctions, les sanctions civiles, administratives et pénales applicables peuvent être engagées cumulativement.
Chapitre 5De l’inspection administrative
Art. 5-1
L’IRS ou toute autorité administrative légalement compétente est chargée du contrôle fiscal, économique, social et administratif des entreprises et, lorsque la loi le prévoit, des autres personnes morales.
Art. 5-2
Les inspecteurs peuvent procéder à des contrôles sur place, sur pièces, annoncés ou inopinés, dans les locaux professionnels, au siège social ou sur tout lieu d’exploitation déclaré.
Art. 5-3
Dans le cadre d’un contrôle, l’inspecteur peut :
- demander communication des documents comptables, fiscaux, sociaux et contractuels ;
- constater l’état des locaux ;
- prendre copie des documents utiles ;
- dresser procès-verbal ;
- notifier une injonction de mise en conformité ;
- prononcer une sanction administrative dans les limites de la loi.
Art. 5-4
L’inspection ne peut être détournée en perquisition pénale déguisée. Lorsqu’une infraction pénale étrangère au champ administratif est découverte, l’inspecteur transmet au bureau du procureur ou à l’autorité compétente.
Art. 5-5
Le refus de contrôle, l’entrave à l’inspection, la dissimulation de documents ou la reprise irrégulière d’activité malgré fermeture administrative constituent des manquements graves, passibles d’amende, de fermeture administrative et, le cas échéant, de transmission au pénal.
Art. 5-6
Une fermeture administrative conservatoire peut être prononcée lorsque la situation présente un risque grave pour la santé, la sécurité, la légalité de l’activité ou la sincérité économique. Elle doit être motivée, notifiée, et transmise sans délai à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétente.
Art. 5-7 — Sanctions administratives renforcées
En cas :
- d’irrégularité comptable grave ;
- de refus de justification ;
- de fraude fiscale ;
- de dissimulation financière ;
- d’absence de coopération ;
- de récidive administrative ;
l’IRS peut prononcer :
- une taxation majorée ;
- une suspension administrative ;
- une fermeture temporaire ;
- une fermeture définitive ;
- une interdiction temporaire ou définitive de gérer une entreprise ;
- un placement sous contrôle administratif renforcé.
Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits constatés.
Chapitre 6Des pratiques anticoncurrentielles
Art. 6-1
Est prohibée toute pratique ayant pour objet ou pour effet de fausser gravement la concurrence, de verrouiller un marché, d’empêcher l’entrée d’un concurrent, ou d’abuser d’une position dominante.
Art. 6-2
Sont notamment interdites :
- les ententes illicites ;
- les cartels ;
- les accords de répartition de marché ;
- les prix concertés ;
- les restrictions destinées à empêcher l’entrée d’un concurrent ;
- les ventes liées ou exclusivités ayant un effet anticoncurrentiel grave ;
- les participations croisées destinées à neutraliser la concurrence entre entreprises concurrentes.
Art. 6-3
Le fait, pour une même personne physique ou morale, de contrôler ou diriger plusieurs entreprises concurrentes dans un même marché peut être interdit ou soumis à autorisation préalable si cela compromet sérieusement la concurrence loyale.
Art. 6-4
Le délit d’initié se définit comme l’utilisation frauduleuse d’informations non publiques, obtenues en raison d’une fonction, d’un accès privilégié ou d’une manœuvre, afin de réaliser un profit, d’éviter une perte ou de favoriser indûment un tiers.
Art. 6-5
Toute personne lésée par une pratique anticoncurrentielle peut saisir la juridiction civile compétente, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales encourues.
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